J.O. Numéro 35 du 10 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02735

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Décret no 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0100525D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/391 /CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps detravail ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le livre de procédures fiscales ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ministériel en date du 9 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.


Art. 2. - Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant une activité de contrôle et d'enquête, les garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé ne s'appliquent pas lorsque les horaires de travail varient en fonction des nécessités liées, d'une part, à la mise en oeuvre des pouvoirs conférés à ces agents par le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code de procédure pénale et, d'autre part, à l'exercice des missions relevant de l'action de l'Etat en mer.


Art. 3. - Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles , soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.


Art. 4. - Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


Art. 5. - Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière.


Art. 6. - Pour l'organisation du travail des agents de la direction des monnaies et médailles assurant les fonctions de gardien et de premier gardien de loge à l'établissement de Paris et les fonctions d'agent de sûreté chargé du gardiennage de l'établissement de Pessac, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail, qui est portée à onze heures et dix minutes le jour et à douze heures et dix minutes la nuit, le samedi et le dimanche.
Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, au minimum de deux jours et au maximum de trois jours de repos compensateur sur décision de leur chef de service, qui apprécie les conditions concrètes de la dérogation et peut subordonner la prise du repos compensateur aux nécessités du service.


Art. 7. - Pour l'organisation du travail des agents du service intérieur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assurant des fonctions de surveillance et de sécurité, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière.


Art. 8. - Pour l'organisation du travail des agents du service automobile de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectés à la conduite de véhicules automobiles, par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures.
Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly